D-2, r. 10 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal

Texte complet
9.11. Les dispositions du décret ne doivent pas être inférieures à celles prévues à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1). Les taux horaires minimaux de salaire du décret ne doivent pas être inférieurs au taux que le salarié recevrait s’il était rémunéré selon le Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3).
D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 23.